Article 110 de la Constitution belge
L'article 110 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il traite du droit de grâce du Roi.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 73. Il a été révisé le .
Texte
« Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région. »
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives
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Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire | (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions) |
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions | 7 bis |
II Des Belges et de leurs droits | |
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V Des finances | |
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VII Dispositions générales | |
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IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires |
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