Article 197 de la Constitution belge
En Belgique, l'article 197 de la Constitution interdit la révision de certaines dispositions de la Constitution durant le temps d'une régence. Il fait partie du titre VIII De la révision de la Constitution.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 84. Il a été révisé à deux reprises par les lois de révisions du et du .
Le texte
« Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 85 à 88, 91 à 95, 106 et 197 de la Constitution. »
Ancienne version
1831
Dans la version d'origine du , l'article avait la rédaction suivante :
« Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une période de régence. »
1980-1985
Dans la version d'origine du , l'article avait la rédaction suivante :
« Le Constituant dérivé révise l'article : "Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du roi et les articles 60 à 64 et 80 à 85 de la Constitution. »
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ses modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ses modifications successives
Notes et références
v · m
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Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire | (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions) |
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions | 7 bis |
II Des Belges et de leurs droits | |
III Des pouvoirs |
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IV Des relations internationales | |
V Des finances | |
VI De la force publique | |
VII Dispositions générales | |
VIII De la révision de la Constitution | |
IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires |
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